| Toute
personne physique ou morale, soit toute société
industrielle ou commerciale, PME, association, fondation,
l’Etat, les collectivités publiques…
qui verse une rémunération.
- directement à
l’artiste français
ou étranger, domicilié fiscalement ou
non en France ,inscrit ou non au régime des artistes
auteurs,
- ou à ses
ayants droit
- ou à une
société d’auteurs
habilitée à percevoir les droits d’auteur
pour l’artiste ou ses ayants droit,
en contrepartie d’une œuvre graphique et
plastique dont elle
tire parti dans le cadre de ses activités ou
en contrepartie du droit d’exploitation de l’œuvre
originale.
Concernant l’Etat
et les collectivités publiques :
ils sont considérés,
aux termes de la lettre conjointe du ministre chargé
de l’économie et des finances, du ministre
chargé de la sécurité sociale et
du ministre chargé de la culture du 22 mars 1982,
comme diffuseurs pour :
- toutes les commandes et acquisitions d’œuvres
graphiques et plastiques ou droits d’exploitation
donnant lieu à une rémunération
versée à l’artiste, à ses
ayants droit ou à une société d’auteurs.
Par contre, ne sont pas considérés comme
diffuseurs :
- les personnes physiques ou morales qui rémunèrent
un tiers et non l’artiste ou ses ayants droit
en contrepartie d’une œuvre graphique et
plastique,
- les sociétés résidant à
l’étranger,
- un particulier qui verse une rémunération
en contrepartie d’une œuvre graphique et
plastique et la conserve pour son usage personnel,
- un artiste qui rétrocède des honoraires
à un confrère,
- les diffuseurs concernés par la contribution
sur le chiffre d’affaires ou sur la commission
, sauf dans le cas où ils acquièrent le
droit de reproduire une œuvre originale dont ils
tirent des exemplaires en nombre limité qu’ils
vendent ensuite au public.
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